J.O. Numéro 297 du 23 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20484

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Arrêté du 12 octobre 2000 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Nice (Alpes-Maritimes)


NOR : EQUA0001573A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Nice (Alpes-Maritimes).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend neuf parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : classe D
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 106)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 38' 35'' N, 007o 00' 00'' E - 43o 53' 00'' N, 007o 14' 00'' E ;
43o 49' 00'' N, 007o 26' 00'' E - 43o 25' 40'' N, 007o 26' 00'' E,
puis arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 25' 20'' N, 007o 00' 00'' E ;
43o 38' 35'' N, 007o 00' 00'' E.
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

II. - Partie 2 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 25' 20'' N, 007o 00' 00'' E,
puis arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 30' 50'' N, 006o 52' 20'' E ;
43o 38' 35'' N, 007o 00' 00'' E - 43o 25' 20'' N, 007o 00' 00'' E.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

III. - Partie 3 : classe E
(à l'exclusion des parties 1 et 2
et de la zone réglementée LF-R 106)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 46' 15'' N, 007o 34' 46'' E,
puis arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 52' 00'' N, 007o 30' 00'' E,
puis frontière franco-italienne jusqu'au point 43o 47' 00'' N, 007o 32' 00'' E ;
43o 46' 15'' N, 007o 34' 46'' E.
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

IV. - Partie 4
(à l'exclusion des parties 1, 2 et 3 définies ci-dessus)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 32' 59'' N, 006o 51' 10'' E - 43o 26' 48'' N, 006o 46' 30'' E ;
44o 05' 18'' N, 006o 38' 49'' E,
puis arc de cercle de 35 NM (64,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 44o 14' 24'' N, 007o 00' 25'' E,
puis frontière italienne jusqu'au point : 44o 07' 24'' N, 007o 25' 06'' E ;
43o 57' 58'' N, 007o 38' 15'' E,
puis frontière italienne jusqu'au point : 43o 47' 00'' N, 007o 32' 00'' E ;
43o 46' 15'' N, 007o 34' 46'' E,
puis arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 32' 59'' N, 006o 51' 10'' E.
b) Limites verticales :
Classe E : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

V. - Partie 5
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 46' 15'' N, 007o 34' 46'' E - 43o 33' 57'' N, 008o 19' 24'' E,
puis arc de cercle de 48 NM (88,9 km) de rayon centré sur le VOR/DME « NIZ » (43o 46' 14'' N, 007o 15' 16'' E) jusqu'au point 43o 08' 43'' N, 007o 56' 33'' E ;
43o 17' 00'' N, 006o 50' 24'' E - 43o 23' 36'' N, 007o 19' 50'' E,
puis arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 46' 15'' N, 007o 34' 46'' E.
b) Limites verticales :
Classe E : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

VI. - Partie 6 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 32' 59'' N, 006o 51' 10'' E,
puis arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) jusqu'au point 43o 23' 36'' N, 007o 19' 50'' E ;
43o 17' 00'' N, 006o 50' 24'' E - 43o 18' 16'' N, 006o 39' 46'' E ;
43o 32' 59'' N, 006o 51' 10'' E.
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

VII. - Partie 7
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 95A,
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 32' 26'' N, 006o 27' 14'' E - 43o 34' 49'' N, 006o 45' 17'' E ;
43o 26' 48'' N, 006o 46' 30'' E - 43o 18' 16'' N, 006o 39' 46'' E ;
43o 18' 27'' N, 006o 38' 45'' E - 43o 28' 30'' N, 006o 25' 10'' E ;
43o 32' 26'' N, 006o 27' 14'' E.
b) Limites verticales :
Classe D : du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres) ;
Classe E : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1 700 mètres).

VIII. - Partie 8
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 95A,
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 31' 35'' N, 006o 20' 59'' E - 43o 32' 26'' N, 006o 27' 14'' E ;
43o 28' 30'' N, 006o 25' 10'' E - 43o 31' 35'' N, 006o 20' 59'' E.
b) Limites verticales :
Classe D : du niveau de vol 85 (2 600 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres) ;
Classe E : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 85 (2 600 mètres).

IX. - Partie 9
(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 95A,
lorsqu'elle est active)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 37' 47'' N, 006o 44' 39'' E - 43o 34' 49'' N, 006o 45' 17'' E ;
43o 31' 35'' N, 006o 20' 59'' E - 43o 34' 10'' N, 006o 17' 28'' E ;
43o 37' 47'' N, 006o 44' 39'' E.
b) Limites verticales :
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres) ;
Classe E : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale de classe D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - L'arrêté du 8 décembre 1998 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Nice (Alpes-Maritimes) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2000.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet